R-10, r. 11 - Règlement concernant la revalorisation des crédits de rente obtenus en application des articles 101 et 158 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
19. À compter du jour où cesse pour cause de décès le versement du crédit de rente ou à compter du décès de la personne admissible en vertu de l’article 91 de la Loi au paiement de ce crédit de rente, le conjoint a droit de recevoir la moitié du crédit de rente versé ou, selon le cas, que la personne aurait eu droit de recevoir.
C.T. 197198, a. 19.